Par son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation est venue réaffirmer que, pour déterminer si un temps de trajet peut être considéré comme du temps de travail effectif, il convient de rechercher si, à cette occasion, le salarié était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En l’espèce, un salarié travaillant sur le site d’une centrale nucléaire prétendait queles déplacements entre l’entrée de l’enceinte de l’entreprise et les locaux sécurisés de celle-ci constituaient un temps de travail effectif, et ce dans la mesure où, dès son entrée sur site, il avait l’obligation de pointer et de se soumettre à des contrôles, de respecter un protocole de sécurité particulier et, enfin, de respecter le règlement intérieur pouvant faire l’objet de sanctions disciplinaires.
La Cour d’appel a considéré que les 15 minutes de temps de parcours entre le poste d’accès principal et son propre bureau ne constituaient pas du temps de travail effectif dans la mesure où, pendant ce temps, le salarié n’était pas à la disposition de la société.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que cette dernière aurait dû rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées sous peine de sanctions disciplinaires, le salarié était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles pendant ce temps de déplacement.
Cette décision a donc des conséquences particulièrement importantes pour les entreprises ayant des protocoles de sécurité relativement stricts en place dès l’entrée sur site. En effet, le temps passé par le salarié à respecter ces protocoles pourrait alors être considéré comme du temps de travail effectif.
Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-12.841