Dans une décision du 9 mars 2022 (n°19/05544), la Cour d’appel de Rennes s’est prononcée sur l’exonération de charges sociales du remboursement par l’employeur des frais de voyage entre le domicile d’un salarié et le siège social de l’entreprise.
En l’espèce, un salarié, domicilié dans l’Isère, avait été embauché par une société située en Loire-Atlantique. Le contrat de travail prévoyait que le salarié était autorisé à télétravailler depuis son domicile. Lorsqu’il était amené à travailler depuis le siège de la société (au départ une fois par semaine puis toute la semaine), ses frais de transport étaient pris en charge par la société.
Lors d’un contrôle, l’URSSAF a considéré que le remboursement de ces frais devait être soumis à charges sociales, les critères pour bénéficier d’une exonération n’étaient pas remplis (pas de mobilité professionnelle ou déplacement professionnel). La société faisait quant à elle valoir que les parties étaient convenues dans le contrat de travail que le salarié télétravaillerait, si bien que les frais engagés pour se rendre au siège devaient être considérés comme des frais professionnels liés aux exigences du poste occupé par le salarié.
Selon la Cour d’appel de Rennes, « pour donner lieu à exonération, les frais pris en charge par l’employeur au titre du télétravail doivent […] découler directement de l’exercice d’un télétravail. » Elle constate que « la société ne démontre pas que le maintien du domicile en Isère après l’embauche ne résulte pas d’une convenance personnelle du salarié ni en quoi ces frais de trajet entre le domicile du salarié et le siège social découlent directement de l’exercice d’un télétravail et seraient inhérents à la fonction ou à l’emploi » du salarié.
Dès lors, les frais de voyage ne peuvent être considérés comme des frais professionnels et la prise en charge de ces frais par l’employeur doit être considérée comme un avantage au bénéfice du salarié devant être intégralement soumis à charges sociales.
Une attention particulière doit donc en pratique être portée à ce point tant lors de la négociation des accords ou chartes sur le télétravail que lors des négociations individuelles avec les salariés choisissant de travailler loin de l’établissement auquel ils sont rattachés.