Dans un arrêt rendu le 6 mai 2025 (n° 23-23.294), la Cour de cassation réaffirme un principe fondamental : la seule constatation d’une atteinte à la vie privée suffit à ouvrir droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice.
Faits :
Une salariée licenciée conteste la légitimité de la rupture de son contrat de travail et sollicite des dommages et intérêts découlant d’une exécution déloyale du contrat, en raison d’une atteinte à son droit à l’image et à la vie privée. Elle met en cause l’utilisation, par son employeur, de dispositifs de vidéosurveillance et d’écoute téléphonique des salariés, dont elle n’avait pas été préalablement informée.
Décision de la Cour d’appel :
La Cour d’appel rejette sa demande, estimant que la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice. Elle retient également que les dispositifs de surveillance avaient fait l’objet d’une régularisation, même tardive, par l’employeur.
Réponse de la Cour de cassation :
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle, au visa de l’article 9 du Code civil, que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Dès lors, les juges peuvent ordonner toutes mesures propres à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, indépendamment de l’existence d’un dommage avéré.
Cet arrêt confirme que la seule constatation d’une atteinte au droit à la vie privée, en l’occurrence par l’usage de dispositifs de surveillance non portés à la connaissance de la salariée, ouvre droit à réparation.