Organiser le reprise (15) : L’employeur doit-il appliquer la réglementation sur les risques biologiques ?

Par Julien DELEMARLE, avocat, MGG VOLTAIRE

 

Le Code du travail comporte des dispositions relatives spécifiquement aux risques biologiques (arts. L. 4421-1 et R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail).

Ces dispositions fixent notamment les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des agents biologiques mais également des dispositifs d’information et de formation des salariés et de suivi individuel de leur état de santé.

Les agents biologiques sont classés en quatre groupes :

  • Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme ;
  • Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
  • Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
  • Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l’homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.

Se pose tout d’abord la question de savoir si, d’un point de vue juridique, le nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), constitue un agent biologique.

Si, à ce jour, les textes n’ont pas intégré le SARS-CoV-2 dans la liste des agents biologiques, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) sont eux classés en tant qu’agents biologiques du groupe 3.

De son côté, le Ministère du travail estime que le Covid-19 constitue un agent biologique pathogène de groupe 2 au titre de l’arrêté du 18 juillet 1994.

Dès lors, si le Covid-19 est bien un agent biologique, les employeurs doivent-ils respecter la réglementation applicable aux risques biologiques ?

Le Code du travail dispose que cette réglementation est applicable dans les établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.

Ainsi, habituellement, les professions les plus concernées par les risques biologiques sont celles nécessitant un travail :

  • Au contact direct d’humains ou de produits d’origine humaine (personnel soignant, aides à domicile, métiers de la petite enfance, etc.) ;
  • Au contact d’animaux ou de leurs produits (éleveurs, gardes-chasses, etc.) ;
  • Dans le milieu agricole (producteurs, etc.) ;
  • De traitement et d’élimination des déchets (éboueurs, personnels des centres de tri de déchets, etc.) ;
  • D’entretien et de maintenance (personnel de nettoyage, employés de maintenance, etc.) ;
  • En industrie pharmaceutique (personnel de laboratoire de recherche, de l’industrie du vaccin ou de l’antibiotique, etc.).

Le Code du travail précise également que cette réglementation ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’activité, bien qu’elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique et que l’évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique.

Toutefois, le Ministère du travail considère que peuvent être considérés comme exposés au risque biologique les travailleurs dont les fonctions les exposent à un risque spécifique, quand bien même l’activité de leur entreprise n’impliquerait pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique.

Ainsi, une association d’aide à domicile a été contrainte de mettre en œuvre la règlementation applicable aux activités exposant les salariés au risque biologique (TJ Lille, 3 avr. 2020, ADAR Flandres Métropole c. IT Lille, n° 20-00380), impliquant notamment :

    

  • La définition par écrit des critères de maintien ou d’aménagement des prestations et des modalités de vérification préalable à l’intervention à domicile ;
  • L’information des clients qu’il leur sera demandé de porter un masque simple lors de l’intervention dès lors qu’ils présentent un symptôme ou qu’ils ont été diagnostiqués positifs ;
  • L’identification par écrit des types de risques encourus lors de ces interventions ;
  • La diffusion de consignes écrites sur l’utilisation des EPI et la fourniture de ces derniers « en quantité suffisante et appropriée » ;
  • L’établissement d’une procédure de traitement des déchets ;
  • L’établissement, après avis du médecin du travail, d’une liste de travailleurs exposés à des agents biologiques.

De même, concernant un supermarché (TJ Lille, CSV Carrefour Market c. IT Lille, 14 avr. 2020, n° 20-00386), il a été jugé que la société était tenue de respecter les règles de prévention des risques biologiques et qu’il lui appartenait de démontrer qu’elle a pris toutes les mesures susceptibles de supprimer ou réduire ce risque.

En application de cette réglementation, la société s’est ainsi vu imposer les obligations suivantes :

  • Imposer aux clients du magasin une limite physique leur rendant inaccessibles les rayons concernés par le réassort ;
  • Permettre aux salariés de cheminer jusqu’aux points de réassort par les allées latérales du magasin ;
  • Donner des consignes strictes pour imposer le respect des distances de sécurité, le port du masque et de gant (ou alternativement le lavage de main obligatoire) ;
  • Dialoguer avec la médecine du travail si un salarié devait présenter des symptômes afin de recueillir ses préconisations ;
  • Procéder à l’information et la formation des salariés sur le port des masques et gants ;
  • Procéder à la formation à la sécurité relative au risque biologique des travailleurs de façon régulière.

Il convient toutefois de préciser que, dans ce dernier cas d’espèce, pour en déduire que le supermarché est bien exposé à un risque biologique spécifique, le Tribunal a relevé que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques identifiait un risque biologique spécifique pour tous les postes liés à la relation client (accueil clientèle, mise en rayon, vente etc.).

A l’inverse, dans une décision du 30 avril 2020, il a été jugé que l’activité de boulangerie n’implique pas le respect des dispositions relatives aux agents biologiques. Pour le juge, l’activité de boulangerie, même si l’on tient compte du fait qu’elle reçoit de la clientèle de manière répétée, ne compte pas de manière générale parmi les activités pouvant conduire à exposer les travailleurs à de tels agents (TJ Aix-en-Provence, 30 avr. 2020, n° 20/00365).

Pour ce faire, le Juge a constaté que :

  • Une distance d’un mètre au moins est organisée entre les salariés et la clientèle ;
  • Le sens de circulation dans le magasin est organisé conformément aux préconisations applicables dans la vente depuis la crise sanitaire ;
  • L’organisation de l’activité a été adaptée en termes d’horaires de travail ;
  • Les salariés disposent d’équipements de protection individuels ;
  • Les paiements sont organisés pour limiter les contacts de la main à la main ;
  • Les consignes d’utilisation des équipements de protection individuels ont été données aux salariés.

De même, concernant l’usine Renault située à Sandouville fermée depuis le 16 mars dernier, il a été jugé que la réglementation sur le risque biologique n’était pas applicable puisque les salariés ne sont pas en contact prolongé avec des personnes potentiellement atteintes par le virus (TJ Le Havre, 7 mai 2020, n° 20/00143.

Dès lors, à la lecture de ces décisions, il nous semble possible de considérer que la finalité de la réglementation relative aux agents biologiques n’est pas de s’appliquer à l’ensemble des commerces et activités professionnelles recevant du public en période de pandémie mais bien aux établissements dans lesquels la nature de l’activité en elle-même peut conduire à exposer les travailleurs à de tels agents.

Si les impératifs en matière de sécurité ont bien été respectés, cette réglementation n’aurait, en l’état des textes et de la jurisprudence, pas à être suivie dans les établissements dont l’activité ne conduit pas, en elle-même, les salariés à être exposés aux agents biologiques.

Au regard de ces décisions, nous ne pouvons une nouvelle fois que souligner l’attention qui doit être portée à la mise à jour du DUER afin de circonscrire précisément le risque et à la définition des mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection des salariés.

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