La convention collective à l’épreuve de l’évolution de la loi

Par arrêt du 20 décembre 2017, la Cour d’appel de Poitiers avait rejeté la demande de complément d’indemnité de licenciement sollicité par un salarié licencié pour insuffisance professionnelle au motif que l’article 28 de la convention collective des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales, datant du 25 juin 1968, ne prévoit le versement de ce complément qu’en cas de licenciement disciplinaire.

Le salarié s’est pourvu en cassation estimant qu’il revient au juge d’interpréter le texte de la convention collective avant de l’appliquer, pour éviter notamment une inégalité de traitement injustifiée.

Sans se référer à une inégalité de traitement, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel de Poitiers par un arrêt du 25 mars 2020 estimant que :

“Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte”.

Elle rappelle notamment que l’article 28 de la convention collective ci-dessus avait été rédigé à un moment où le licenciement pour insuffisance professionnelle n’avait pas encore été reconnu.

Au regard des évolutions législatives et jurisprudentielles, il revenait effectivement à la Cour d’appel d’interpréter les dispositions de la convention collective et d’en conclure que les salariés licenciés pour insuffisance professionnelle peuvent bénéficier du complément d’indemnité de licenciement.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041810356&fastReqId=60303394&fastPos=1

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