Signes religieux : risques en cas de limitation de la liberté d’expression des convictions politiques ou religieuses

Un salarié avait été licencié en 2013 en raison du port de la barbe. Il avait saisi les juridictions prud’homales d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et ainsi être réintégré dans la société.

La Cour d’appel avait fait droit à cette demande en considérant que « l’interdiction faite au salarié, lors de l’exercice de ses missions, du port de la barbe, en tant qu’elle manifesterait des convictions religieuses et politiques, et l’injonction faite par l’employeur de revenir à une apparence considérée par ce dernier comme plus neutre caractérisaient l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié. »

Dans un arrêt du 8 juillet 2020 (n°18-23743), la Cour de cassation valide cette analyse en précisant que « l’employeur ne démontrait pas les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de l’exécution de la mission du salarié au Yémen de nature à constituer une justification à une atteinte proportionnée aux libertés du salarié. »

Toute limitation à l’expression de la liberté religieuse doit donc être (i) justifiée par l’exercice d’une autre liberté fondamentale ou au le bon fonctionnement de l’entreprise et (ii) être proportionnée au but recherché.

Désormais, c’est le règlement intérieur qui doit mentionner ces restrictions à l’expression de la liberté religieuse ou philosophique selon les termes de l’article L.1321-2-1 du Code du travail.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/715_8_45097.html

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