Covid 19 : Maintien de la suspension du délai de carence pour les salariés placés en isolement

Pendant la période d’urgence sanitaire, les indemnités journalières de sécurité sociale ont été versées sans délai de carence, pour tous les arrêts de travail (covid 19 ou autre maladie). La non-application du délai de carence, initialement réservée aux personnes atteintes du Covid-19, avait été généralisée à l’ensemble des arrêts maladie par la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Mais depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet 2020, la suspension du délai de carence a pris fin.

Un décret paru le 11 juillet 2020 a néanmoins maintenu la suppression du délai de carence jusqu’au 10 octobre prochain pour les assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement car identifiés comme « cas contact » ou visés par la mesure de « quarantaine ».

Cette quarantaine (pas encore appliquée à ce jour) est prévue pour des personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection identifiée par arrêté, susceptibles d’être affectées par le covid-19, et qui entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution (DOM, Nouvelle-Calédonie, etc.) (c. santé pub. art. L. 3131-15, II ; décret 2020-860 du 10 juillet 2020, art. 24 à 26, JO du 11 ; arrêté du 10 juillet 2020, JO du 11, texte 26).

De même, les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces ne sont pas non plus requises pour ces personnes identifiées comme « cas contact » ou placés en quarantaine.

En outre, la période de perception d’indemnités journalières liées à ces arrêts de travail sera neutralisée pour le calcul des durées maximales de versement des indemnités journalières.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux arrêts de travail liés à l’un des motifs suivants :

  • salarié considéré comme personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ;
  • salarié partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ;
  • salarié parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Ces salariés ne bénéficient plus, depuis le 1er mai 2020, d’indemnités journalières maladie mais sont traités dans le cadre du dispositif d’activité partielle (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105878&categorieLien=id

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