Attention à l’abus de droit en cas de transaction « fictive »

Dans un arrêt du 10 septembre 2020, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le redressement d’une indemnité transactionnelle requalifiée par l’administration fiscale en une indemnité de départ volontaire soumise à impôts sur le revenu, après avoir caractérisé un abus de droit (CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/09/2020, n°18NT04344). 

Dans cette affaire, l’administration a considéré que le protocole transactionnel signé entre un salarié et son employeur postérieurement à son licenciement était constitutif d’un abus de droit et que l’acte signé ne lui était pas opposable.

Conformément à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, l’administration est en effet en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit qui peut être caractérisé :

–  soit du fait du caractère fictif de l’acte ;

–  soit parce que l’acte n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si l’acte n’avait pas été passé ou réalisé, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

En l’espèce, pour confirmer l’abus de droit, la Cour administrative d’appel a relevé trois incohérences rapportées par l’administration fiscale lui permettant de reconnaitre le caractère fictif du licenciement du salarié.

La Cour administrative d’appel a ainsi relevé que l’abus de droit était caractérisé aux motifs que :

– En premier lieu : cinq jours après la signature de la transaction, le salarié qui avait été licencié par son employeur (V. E.) avait été recruté par la société D. France, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, afin d’assurer la fonction de conseiller auprès du président directeur général de D., société détenue à 99,9% par la SAS D., elle-même détenue à 66% par la société V. E., son ancien employeur.

Or, l’administration a considéré que la personne ayant recruté ce salarié ne pouvait ignorer la procédure de licenciement qui était intervenue, dès lors qu’il était par ailleurs directeur général adjoint de la société V. E. et membre du comité exécutif de cette société et que le salarié était auparavant placé sous son autorité directe. Le recrutement de ce salarié sur un poste stratégique de conseiller, nécessitant les qualités d’un homme de confiance, constituait donc une incohérence pour l’administration fiscale, dès lors que ce dernier avait été licencié peu de temps avant en raison d’un comportement déloyal vis-à-vis de la société qui le rémunère.

– En deuxième lieu : le fait que salarié ait assuré des fonctions de représentation lors d’inaugurations alors qu’il était dispensé de préavis était incohérent selon l’administration, sa seule présence lors de ces deux manifestations entrant en contradiction avec les motifs du licenciement, notamment celui relatif à une attitude préjudiciable à l’image de la communauté managériale du groupe Véolia.

–  En troisième lieu : alors que le protocole transactionnel prévoyait que le salarié devait démissionner de l’ensemble des mandats qu’il détenait dans les sociétés et les filiales du groupe V. E., l’administration avait relevé qu’il avait poursuivi son mandat de président dans une société contrôlée par son ancien employeur et avait été nommé membre du conseil de surveillance d’une autre société également contrôlée par son ancien employeur. Le salarié n’ayant pas été en mesure de démontrer qu’il n’avait assisté à aucun conseil, ni aucune réunion, la Cour a pris en compte cette nouvelle incohérence mise en avant par l’administration pour reconnaître le caractère fictif de son licenciement.

Il convient donc d’être particulièrement vigilent lors de la négociation de départs de salariés, toute contradiction entre les motifs du licenciement et les relations entre les parties étant susceptible d’entraîner une inopposabilité des actes signés et un redressement fiscal sur les sommes versées.

Le principe d’abus de droit est similaire en matière de sécurité sociale, l’article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant les mêmes critères que le Livre des procédures fiscales pour la caractérisation de l’abus. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042325958?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18NT04344&page=1&init=true

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