Elections professionnelles: l’exigence de parité hommes/femmes uniquement pour les organisations syndicales

Dans un arrêt du 25 novembre 2020 (Cass. soc. 25.11.2020, n°19-60.222), la Cour de cassation se prononce sur la question de la parité hommes/femmes des listes de candidatures libres au second tour des élections professionnelles.

Dans cet arrêt, des élections professionnelles étaient organisées dans une société dont le premier collège comportait 13,36% de femmes et 86,61% d’hommes. Au second tour, une liste de candidats libres composée de trois hommes s’est présentée. Invoquant le non-respect des règles de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, le syndicat CGT avait saisi le tribunal d’instance en annulation de l’élection des deux élus masculins de cette liste.

Selon l’article L.2314-30 du Code du travail, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

La question qui se posait à la Cour de cassation était celle de savoir si cet article L.2314-30 s’applique indistinctement à toute liste présentée lors des deux tours des élections, ou si seules les organisations syndicales doivent respecter le principe de parité.

La Cour, s’appuyant sur les travaux parlementaires, décide que ces dispositions s’appliquent uniquement aux organisations syndicales, qui doivent constituer des listes respectant la représentation équilibrée au premier tour, pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats, ainsi qu’au second tour. Elle souligne explicitement que ces dispositions ne sont pas applicables aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.

Entre liberté de présentation de candidature et exigence de parité, la Cour de cassation s’est ainsi prononcée en faveur d’une ouverture des candidatures au plus grand nombre pour le second tour.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1153_25_45975.html

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