En raison de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus, une ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 accorde aux entreprises un délai supplémentaire pour réaliser les entretiens professionnels de leurs salariés (cf. à cet égard notre actu du 2 décembre 2020 portant notamment sur le projet de cette ordonnance).
Pour rappel, en application de l’article L. 6315-1 du Code du travail, chaque salarié a droit à un entretien professionnel, tous les deux ans, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle. Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
L’ordonnance du 2 décembre 2020 autorise les employeurs à reporter jusqu’au 30 juin 2021 tous les entretiens professionnels qui auraient dû se tenir depuis le 1er janvier 2020, qu’il s’agisse des entretiens bisannuels ou des entretiens “bilan” d’état des lieux devant être organisés tous les six ans.
Par extension, la période transitoire (introduite par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019) pendant laquelle l’employeur peut justifier de l’accomplissement des obligations qui sont les siennes en matière d’entretiens professionnels et de formation, qui devait s’achever le 31 décembre 2020, est prolongée de 6 mois.
Ainsi, jusqu’au 30 juin 2021, l’employeur peut justifier de ses obligations :
- Soit en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et progression salariale ou professionnelle ;
- Soit en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins une formation autre qu’une formation “obligatoire” au sens de l’article L. 6321-2 du Code du travail.
Cette justification permet d’éviter que les comptes personnels de formation (CPF) des salariés lésés ne soient abondés de 3 000 euros à titre de sanction. Elle ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés (C. trav., art. L. 6315-1 et L. 6323-13). Par extension également, l’application de la pénalité précitée est suspendue jusqu’au 30 juin 2021.