Recours au vote électronique : la Cour de cassation donne des précisions

Dans un arrêt du 13 janvier 2021 (n°19-23.533), la Cour de cassation a apporté trois nouvelles précisions en matière de recours au vote électronique.

Pour rappel, l’article L. 2314-26 (alinéa 2) du Code du travail dispose que : « [L’élection] peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide ».

  • En premier lieu, la Cour de cassation a tranché la question de savoir si la contestation de la décision de recours au vote électronique relève de la procédure applicable au contentieux des accords collectifs ou de celle applicable au contentieux électoral : l’accord collectif de droit commun visé par l’article L. 2314-26 du Code du travail (ou, à défaut, la décision unilatérale de l’employeur) est exclusivement en lien avec l’organisation des élections professionnelles. Par conséquent, le contentieux portant sur l’accord collectif ou la décision unilatérale de recours au vote électronique suit le régime du contentieux électoral et relève du Tribunal judiciaire en dernier ressort (et non en premier ressort comme cela aurait été le cas si la Cour avait appliqué le régime de la contestation des accord collectifs de droit commun) ;

  • En deuxième lieu, la Cour de cassation a précisé le sens de la formule « à défaut d’accord », laquelle permet à l’employeur de décider unilatéralement du recours au vote électronique : ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d’un vote électronique. La décision unilatérale est donc une faculté subsidiaire et non une alternative ;

  • En troisième et dernier lieu, la Cour de cassation répond à la question de savoir si, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, il convient de tenter de négocier selon les modalités dérogatoires prévues par les articles L. 2232-24 du Code du travail (salariés mandatés ou élus au CSE) avant de recourir à la décision unilatérale : la négociation dérogatoire est une modalité subsidiaire de négociation ; or, dans le cas du vote électronique, la loi prévoit justement un autre type de disposition subsidiaire (à savoir, la décision unilatérale de l’employeur). Dès lors, l’absence de délégué syndical dans l’entreprise est une des situations dans lesquelles, à défaut d’accord collectif possible, l’employeur peut décider du recours au vote électronique par décision unilatérale.

Arrêt Cass. soc. du 13 janvier 2021 (n°19-23.533)

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