Annulation de la clause d’un accord collectif et modulation dans le temps

Pour la première fois, à notre connaissance, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur les dispositions, issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et codifiées à l’article L.2262-15 du Code du travail, prévoyant la possibilité pour le juge de moduler les effets dans le temps de sa décision en cas d’annulation d’une clause d’un accord collectif.

L’article L.2262-15 du Code du travail accorde la possibilité au juge de décider, “en cas d’annulation […] de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, […] s’il lui apparait que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement”.

Dans un arrêt du 13 janvier 2021 (n°19-13.977, PRI), la Cour de cassation a validé partiellement l’usage par une cour d’appel de ces dispositions : saisie d’une affaire où l’annulation d’une clause d’une convention collective fixant la rémunération de certains artistes interprètes était sollicitée par des organisations syndicales, la cour d’appel a annulé la clause litigieuse, mais a décidé de reporter les effets de l’annulation à 9 mois, au motif :

  • que la remise en cause des sommes perçues supposait un travail considérable;
  • que le maintien de la clause pour le passé n’était pas de nature à priver les salariés de contrepartie;
  • qu’il convenait de laisser un délai raisonnable aux partenaires sociaux pour convenir d’une nouvelle clause de rémunération licite.

Selon la note explicative jointe à l’arrêt, 3 questions étaient posées à la chambre sociale par les pourvois:

1.L’article L.2262-15 du Code du travail est-il applicable aux accords conclus avant l’entrée en vigueur de la loi?

La chambre sociale répond à cette question par la positive, considérant qu’il s’agit d’une disposition procédurale et qu’en l’absence de dispositions transitoires spécifiques le texte était d’application immédiate.

2. A quelles conditions est soumise cette modulation et qu’autorise-t-elle le juge à faire?

Dans son attendu de principe, la Cour se contente de reprendre les dispositions de l’article L.2262-15 du Code du travail, indiquant dans la note explicative que la Cour d’appel avait correctement caractérisé les conditions de mise en oeuvre du texte, en soulignant:

  • l’importance des conséquences de l’annulation au regard du nombre de salariés concernés par la clause et du temps écoulé;
  • la complexité d’une application rétroactive;
  • en relevant que la non rétroactivité ne privait pas les salariés d’une contrepartie compte tenu de la clause restant applicable.

La Cour opère ainsi un contrôle lourd sur les conditions d’application du dispositif, mais un contrôle léger sur les modalités de la modulation, estimant que ces modalités relèvent de conditions de fait.

3. Incidence sur les actions contentieuses déjà engagées

La chambre sociale censure néanmoins la cour d’appel en ce qu’elle a débouté les organisations syndicales de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Par un moyen relevé d’office, la Cour de cassation relève que ce raisonnement est contraire aux termes de l’article L.2262-15 : la modulation des effets de la décision ne peut être opposée à l’encontre des demandes contentieuses formées par les parties avant la décision, que ces parties soient des personnes physiques ou morales.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/72_13_46280.html

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