Décision du conseil constitutionnel sur l’extension du Pass Sanitaire

Saisi le 26 juillet dernier du projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire (comprenant certaines mesures controversées et débattues telles que l’extension du Pass Sanitaire ou encore l’obligation vaccinale pour certaines professions), le Conseil constitutionnel a rendu ce jour une décision très attendue.

Les principales mesures soumises à l’appréciation du Conseil à l’occasion de ce contrôle de constitutionnalité étaient les suivantes :

  • Pass Sanitaire : en l’état, le projet de loi prévoyait que l’accès à certains établissements (notamment les restaurants, bars et cafés – en ce compris les terrasses) et évènements (séminaires, salons professionnels…) était subordonné à la présentation (i.) soit d’un test PCR négatif, soit d’un justificatif de statut vaccinal.

L’extension de ce Pass sanitaire à ces activités ainsi qu’en cas de déplacement de longue distance a été validée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil estime que ces mesures sont de nature à porter atteinte à la liberté constitutionnelle d’aller et de venir. Néanmoins, compte tenu de la durée limitée du dispositif (jusqu’au 15 novembre 2021), de la circonscription du dispositif à un nombre limité de lieux et de l’objectif poursuivi par le gouvernement de protection de la santé, le Conseil juge que « les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées ».

  • Isolement des personnes testées positives : l’article 4 du projet de loi prévoyait également une obligation pour les personnes faisant l’objet d’un test positif à la COVID-19 de se placer à l’isolement pour une durée de 10 jours (avec une autorisation d’absence entre 10h et 12h ainsi qu’en cas d’urgence). Au terme du projet, un contrôle par des agents habilités pouvait être organisé afin de s’assurer de la présence de la personne sur son lieu d’hébergement. Le texte précisait que la violation de ces dispositions est sanctionnée d’une contravention de 5ème classe (soit 1.500 Euros, portée à 3.000 Euros en cas de récidive).

Le Conseil estime au terme de sa décision que les mesures privatives de liberté instituées par le législateur ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées. Le Conseil censure ce faisant ces mesures.

  • Suspension du contrat de travail : le projet de loi prévoyait qu’à compter du 30 août 2021, les salariés susceptibles d’intervenir sur les lieux ou établissements couverts par l’extension du Pass Sanitaire devaient eux-mêmes être en mesure de présenter à leur employeur les justificatifs, certificats ou résultats adéquats.

À défaut de présentation des éléments requis, l’employeur notifie au salarié « le jour même, la suspension de son contrat de travail » (celle-ci induisant également l’interruption de versement de la rémunération). Le texte précise que si cette situation devait se prolonger au-delà d’une durée de trois jours travaillés, le salarié serait convoqué par l’employeur afin « d’examiner avec lui les moyens de régulariser la situation » (l’affectation à un autre poste non soumis à l’obligation de présentation du Pass Sanitaire pouvant alors être envisagée). Aux termes du projet de loi, les CDD ou contrats de travail temporaire pouvaient quant à eux être rompus avant l’échéance du terme (le texte prévoyant le versement de l’indemnité de précarité mais l’exclusion des indemnités visées à l’article L. 1243-4 du Code du travail).

Outre le flou juridique entourant la question du licenciement qui serait prononcé par l’employeur à l’égard du salarié récalcitrant et pour lequel aucune nouvelle affectation ne serait identifiée, la question d’une éventuelle rupture d’égalité entre les salariés en CDD/CTT et en CDI pouvait également être soulevée.

Le Conseil constitutionnel procède sur ce point à une censure partielle. Le Conseil précise en effet ,s’agissant des mesures propres aux CDD et contrats de mission, que les mesures évoquées ci-dessus sont de nature à créer une « différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats qui est sans lien avec l’objectif poursuivi ». Ce faisant, le Conseil a censuré le projet de loi mais uniquement en ce qu’il prévoit que le défaut de présentation du Pass Sanitaire constitue une cause de rupture des contrats à durée déterminée ou de mission.

Les mesures relatives à la présentation du Pass Sanitaire par les salariés en CDI et la faculté pour l’employeur de procéder à la suspension du contrat de travail à défaut de présentation d’un tel Pass sont quant à elles validées, le Conseil estimant que « les griefs tirés de la méconnaissance des exigences constitutionnelles doit être écartés » (§80 et suivants).

  • Enfin, s’agissant de l’obligation vaccinale des professionnels de santé, le Conseil constitutionnel précise aux termes de sa décision du 5 août 2021 que le législateur a entendu poursuivre un objectif de valeur constitutionnel de protection de la santé, sans porté d’atteinte au droit à l’emploi ou à la liberté d’entreprise. Les Sages valident dans ces conditions ces mesures.

Prochaine étape : le Projet de loi relatif à la gestion de crise sanitaire pourra désormais être promulguée mais uniquement en ses dispositions validées par le Conseil Constitutionnel. 

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https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2021-824-dc-du-5-aout-2021-communique-de-presse

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021824DC.htm

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