Loi santé au travail du 2 août 2021 : focus sur la modification de la définition du harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel est un agissement défini tant par le droit du travail que par le droit pénal.

En matière pénale, depuis l’entrée en vigueur, le 6 août 2019, de la loi n°2018-703, l’article 222-33 du Code pénal prévoit une définition élargie du harcèlement sexuel :

  • Les propos ou comportements à connotation sexiste imposés à une personne peuvent caractériser une infraction de harcèlement sexuel ;
  • Ces propos ou comportements peuvent également caractériser l’infraction lorsqu’ils sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Trois ans plus tard, l’article 1 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 vient modifier l’article L. 1153-1 du Code du travail pour le mettre en conformité avec la définition pénale.

En outre, les propos ou comportements à connotation sexiste n’auront plus à être « imposés » à la personne, cette dernière devant seulement les avoir « subis ». Cette modification, en matière de droit du travail, aura des conséquences en contentieux : si le juge pénal ne retient pas l’infraction de harcèlement sexuel faute d’avoir pu caractériser son élément intentionnel, le juge prudhommal pourra tout de même reconnaître qu’un salarié en a été victime.

Cette nouvelle version de l’article L. 1153-1 du Code du travail entrera en vigueur à compter du 31 mars 2022.

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