Par un arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-15.755), la Cour de cassation procède à un rappel utile en matière de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence.
Ainsi, comme le rappelle la Haute juridiction dans sa décision, il est de jurisprudence constante que l’employeur doit renoncer à l’application de la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, peu importe les stipulations contraires du contrat de travail (Soc., 21 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.471, Bull. 2015, V, n° 3).
Guidée par le principe selon lequel « le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler », la Cour de cassation précise « qu’en matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention ».
Par ailleurs, il est précisé que la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence, qui a la nature d’indemnité compensatrice de salaire, ouvre droit au paiement d’une indemnité de congés payés afférents.