Il est constant que la représentativité d’une organisation syndicale est, selon l’article L. 2121-1 du Code du travail, déterminée au regard de plusieurs critères « cumulatifs » dont (i.) le respect des valeurs républicaines, (ii.) l’audience électorale, (iii.) les effectifs d’adhérents et le paiement des cotisations afférentes ou encore (iv.) la transparence financière.
Au demeurant, certains de ces critères s’imposent à l’ensemble des syndicats, y compris ceux qui ne sont pas représentatifs (et souhaitant à titre d’exemple procéder à la désignation d’un représentant de section syndicale). Il en va ainsi de l’exigence de transparence financière, la Cour de cassation ayant eu l’occasion de rappeler que l’exercice des prérogatives des organisations syndicales, en ce compris les non-représentatives, est assujetti à la démonstration qu’elles remplissent la condition de transparence financière (Cass. Soc., 22 fév. 2017, n°16-60.123).
Le Conseil constitutionnel avait lui-même approuvé ce principe dégagé par la Cour de cassation en rappelant que la transparence financière devait « permettre aux salariés de s’assurer de l’indépendant, notamment financière, des organisations susceptibles de porter leurs intérêts » (Décision , n°2020-835 QPC du 30 avr. 2020). Le Conseil constitutionnel rappelait à l’occasion de sa décision du 30 avril 2020 que cette transparence financière pouvait se matérialiser notamment par « la production de documents comptables requis par les articles L. 2135-1 et suivants du Code du travail, soit par la production de tout autre document équivalent ».
Dans une nouvelle affaire portée devant la Cour de cassation, une union de syndicats avait procédé à la désignation d’une représentante de section syndicale au sein d’une Société.
Cette désignation avait été contestée, le Tribunal judiciaire de Bobigny ayant suivi la Société en retenant que l’obligation de transparence financière n’était pas satisfaite. Au soutien de sa décision, le Tribunal judiciaire observait que l’organisation syndicale ne justifiait pas que ses statuts permettaient de différer l’approbation des comptes à l’exercice suivant et, partant, n’apportait pas la démonstration de l’approbation de ses comptes au jour de l’audience.
La Cour de cassation rappelle quant à elle dans une décision de cassation du 2 février 2022 que (i.) c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale (soit en l’espèce la désignation d’un représentant de section syndicale) que la condition de transparence financière doit être appréciée, (ii.) étant observé que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (Cass. Soc., 2 fév. 2022, n° 21-60.046).
Décision de la Cour de cassation du 2 février 2022 (n°21-60.046)