Validée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 décembre 2022, la Loi Marché du travail a été publiée au Journal officiel hier.
La mesure phare de cette loi est l’institution d’une présomption de démission en cas d’abandon de poste par le salarié.
L’article L.1237-1-1 du Code du travail dispose désormais que « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ».
Les nouvelles dispositions légales soumettent l’application de la présomption (simple) à la réunion de conditions strictes :
- Un abandon volontaire de poste. La présomption ne démission ne joue qu’en cas d’abandon volontaire de poste. A titre illustratif, ne devraient pas être considérés comme un abandon de poste volontaire (i) une absence contrainte par un comportement fautif de l’employeur, (ii) une absence liée à des raisons de santé ou de sécurité, (iii) l’exercice du droit de retrait ou (iv) l’exercice du droit de grève.
- Une mise en demeure envoyée préalablement par l’employeur au salarié absent. L’employeur ne pourra se prévaloir de la présomption de démission à l’encontre d’un salarié que s’il l’a mis en demeure « de justifier son absence et de reprendre son poste », par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
- L’absence de justification de l’absence ou de reprise de poste dans le délai imparti par l’employeur dans le cadre de la mise en demeure. Ce délai imposé ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’absence de réponse et si le salarié ne reprend pas son poste dans le délai imparti dans la mise en demeure, l’employeur pourra acter de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
En revanche, dès lors que le salarié reprend son poste ou justifie d’un motif légitime d’absence, l’employeur ne peut plus se prévaloir de la présomption simple de démission.
En l’absence de décret d’application fixant le délai minimum imparti au salarié, cette nouvelle disposition ne peut pas encore être utilisée par les entreprises.
A noter : sur le modèle de la procédure applicable en cas de prise d’acte, le salarié présumé démissionnaire peut contester la rupture de son contrat de travail par saisine directe du bureau de jugement du Conseil de prud’hommes (sans passer par le bureau de conciliation et d’orientation). Le Conseil de prud’hommes devra alors statuer dans le délai d’un mois à compter de la saisine.