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Les critères cumulatifs afin de bénéficier du statut de cadre dirigeant doivent être strictement respectés

Le salarié qui bénéficie d’une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions n’est pas considéré comme ayant la qualité de cadre dirigeant s’il doit se référer au directeur général pour accomplir ses missions.

Dans un arrêt du 15 mars 2023, n°21-21.632, la Cour de cassation vient une nouvelle fois rappeler les conditions qu’un salarié doit remplir pour être considéré comme un cadre dirigeant.

Le statut de cadre dirigeant est effectivement défini à l’article L.3111-2 du Code du travail, comme concernant les cadres :

  • Auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • Qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • Qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de leur entreprise ou leur établissement.

La législation en matière de durée du travail n’est pas applicable aux salariés remplissant ces trois critères.

La Cour de cassation souligne dans son arrêt en date du 15 mars 2023 que ces trois critères sont cumulatifs.

Dans les faits, le salarié occupait les fonctions de Directeur des ressources humaines et de la communication interne depuis 2010. A la suite de son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes se rapportant à l’exécution de son contrat de travail, et sollicitait notamment le paiement d’heures supplémentaires.

La Cour d’appel de Bordeaux l’a débouté de ses demandes, considérant qu’il bénéficiait du statut de cadre dirigeant, ayant retenu que le salarié était chargé de la gestion du personnel, qu’il avait la responsabilité des procédures de licenciement et qu’il avait toute latitude pour définir le montant des provisions sur risque liées aux licenciements effectués.

La Cour de cassation considère pourtant que le salarié, qui bénéficiait de subdélégations de la part du directeur général, ne signait ni les lettres de convocation à entretien préalable, ni les lettres de licenciement et n’était par conséquent pas habilité à prendre des décisions de façon largement automne.

Par conséquent, le salarié ne remplissait pas les trois critères cumulatifs pour être considéré comme un cadre dirigeant.

Cet arrêt démontre une nouvelle fois l’interprétation très stricte de la Cour de cassation concernant le statut de cadre dirigeant.