Dans un arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation rappelle que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail – qui n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen – ne doit pas permettre de localiser un salarié en dehors de son temps de travail et servir au recueil des preuves d’un éventuel comportement fautif.
Dans cette affaire, l’irrecevabilité des moyens de preuve récoltés résultait notamment de ce que :
- la société ne justifiait pas avoir informé individuellement le salarié de la mise en œuvre du système de géolocalisation, de la finalité poursuivie par ce système et des données collectées ;
- le recours à la géolocalisation n’apparaissait pas comme indispensable pour assurer un suivi du temps de travail du personnel puisque l’employeur avait l’obligation réglementaire de contrôler la durée du travail au moyen d’un livret individuel dont les feuillets devaient être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués.
La géolocalisation, qui avait permis un contrôle permanent du salarié, apparaissait dès lors comme disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Dès lors qu’elle n’avait pu être démontrée que par des moyens de preuve illicites, l’utilisation abusive du véhicule professionnel à des fins personnelles ne pouvait, selon la Cour, justifier un licenciement.
La Cour de cassation réaffirme ainsi avec vigueur le principe légal (C. trav. L. 1121-1 du Code du travail) selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.