Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a rappelé que des propos à connotation sexuelle tenus par un salarié à l’égard d’une collègue constituent un manquement d’une gravité telle qu’il rend impossible son maintien dans l’entreprise, justifiant ainsi un licenciement pour faute grave.
En l’espèce, un salarié avait tenu des propos particulièrement inappropriés à l’une de ses collègues (commentaires à connotation sexuelle répétés sur le physique, sur la peau, le maquillage, la tenue vestimentaire, les relations avec le conjoint, par le biais de réflexions, d’allusions ou de compliments déplacés et répétitifs).
La Cour d’appel avait reconnu que les propos du salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans pour autant les qualifier de faute grave. Elle avait également considéré que les éléments de preuve apportés ne suffisaient pas à démontrer l’intention précise d’obtenir un acte de nature sexuelle ou d’exercer une pression assimilable à du harcèlement, écartant ainsi la qualification de harcèlement sexuel ou moral.
La Société considérait au contraire que ces propos, assimilables à un harcèlement sexuel, justifiaient un licenciement pour faute grave. La Société s’est donc pourvue en cassation.
En premier lieu, la Cour de cassation a rappelé la définition du harcèlement sexuel, tirée de l’article L. 1153-1 du Code du travail, à savoir qu’aucun salarié ne doit subir des faits :
- soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
- soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave (même non répétée), exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
La Cour de cassation a en l’espèce considéré que les propos tenus par le salarié présentaient un caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portaient atteinte à la dignité de la personne qui en avait été destinataire. Elle a donc censuré l’arrêt d’appel, considérant que ces propos caractérisaient un harcèlement sexuel constitutif d’une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.