call center, phone, service-1015287.jpg

Attention aux appels de courtoisie

En vertu de l’article L.1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. L’employeur doit également énoncer dans cette lettre le ou les motifs sur lesquels est fondé le licenciement.

En cas de de non-respect de ces exigences, le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le juge. Autrement dit, lorsque la décision n’est pas notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lorsque cette lettre ne comporte pas de motif, le licenciement est considéré comme injustifié. Ainsi, tout licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important qu’il repose ou non sur des motifs réels et suffisamment sérieux.

Quid de la situation où le salarié est informé à la fois par lettre recommandée avec avis de réception et par un autre moyen moins formel, tel qu’un appel téléphonique ? C’est précisément sur cette question que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer le 3 avril dernier.

En l’espèce, tout en envoyant la lettre de licenciement par recommandé le 7 février, un employeur avait décidé d’annoncer sa décision de licenciement au salarié par voie téléphonique le même jour.

Le salarié a par la suite contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale, en estimant qu’il en a été définitivement informé par cet appel téléphonique. Par conséquent, les exigences procédurales de l’article L.1232-6 précité n’avaient pas été respectées.

La Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond qui ont fait droit à cette demande. Elle affirme qu’un appel téléphonique ne peut pas suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle avait été adressée le même jour, sous signature de l’auteur de cet appel. Le licenciement étant notifié verbalement, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril, 23-10.931.