Le barème Macron encore conforté

Pour mémoire, depuis 2017, les salariés dont le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse sont fondés à percevoir une indemnité dont le montant est fixé par un barème mentionné à l’article L. 1235-3 du Code du travail, plus connu sous le nom de « Barème Macron ». Ce barème varie en fonction de l’ancienneté du salarié.

Par plusieurs arrêts du 7 mai 2024, la Cour de Cassation est venue confirmer l’application de principe du Barème Macron et a apporté des précisions opportunes quant aux modalités d’application de ce barème.

Cass. soc., n°22-24.594

En l’espèce, la Cour d’appel avait écarté l’application du Barème Macron, jugeant qu’en raison des charges de famille du salarié et ses difficultés à retrouver un emploi après son licenciement pour inaptitude, l’indemnisation légalement prévue apparaissait comme insuffisante.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, retenant qu’il n’est pas possible de tenir compte des situations particulières pour dépasser le Barème Macron, mais seulement pour déterminer le montant d’indemnité due entre un minimum et un maximum.

Elle précise de ce fait que les juges doivent prendre en compte la situation concrète des salariés afin de fixer le quantum de l’indemnité due (dans les limites du Barème Macron).

Cass. soc., n°22-23.640

En l’espèce, un salarié avait subi une discrimination en raison de son handicap. La Cour d’appel avait reconnu que le licenciement du salarié était nul car prononcé en raison de son handicap, et avait ainsi condamné l’employeur à lui verser une indemnité de 60.000 euros, fixée selon la limite haute du Barème Macron.

La Cour de Cassation casse néanmoins l’arrêt d’appel, rappelant que lorsque le licenciement est entaché de nullité, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (C. trav., art. L. 1235-3-1). La Cour de cassation rappelle également que dans un tel cas, il n’y a pas de maximum.

La Cour de cassation, dans une ligne jurisprudentielle très ferme, confirme donc l’applicabilité stricte du Barème Macron en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle précise par ailleurs que les juridictions doivent faire une appréciation in concreto de la situation du salarié pour fixer le quantum de l’indemnité, dans les limites fixées par le Barème.