Pour mémoire, une clause de non-concurrence n’est valide qu’à condition de :
- Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (en tenant compte des spécifiés de l’emploi du salarié),
- Être limitée dans le temps et dans l’espace,
- Comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Lors que l’une des conditions de validité fait défaut, la clause de non-concurrence encourt la nullité. Dans ce cas, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant.
Quid de la période pendant laquelle l’ex-salarié était tenu tout de même de respecter la clause avant que la nullité soit prononcée par le juge ? C’est précisément cette question que la Cour de cassation était invitée à trancher dans une décision du 22 mai 2024.
En l’espèce, le contrat de travail d’un technico-commercial sédentaire incluait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an sur l’ensemble du territoire français concernant « le négoce, la distribution ou la vente de tous produits se rapportant à la distribution, la diffusion, la filtration, la ventilation, l’isolation de tous conduits d’air, la protection incendie, au traitement de l’air, et en général à tous matériels se rapportant à l’aéraulique dans le bâtiment ».
A la suite de la démission du salarié, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale afin de constater la violation par celui-ci de cette clause et demander le remboursement des sommes déjà versées à ce titre. En défense, le salarié tentait de faire valoir la nullité de la clause de non-concurrence en raison d’une atteinte excessive à sa liberté de travailler.
La Cour de cassation, approuvant la décision des juges du fonds, constate, d’une part, que :
- Le caractère concurrentiel et mouvant de l’activité ne justifie pas une telle restriction qui était excessive au regard de la qualification de technico-commercial du salarié,
- La clause est ainsi nulle puisqu’elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
D’autre part, concernant la demande du remboursement des sommes déjà versées par l’employeur au titre d’une clause de non-concurrence illicite, la Cour considère que le juge ne peut pas faire droit à une telle demande puisque le salarié a tout de même dû respecter cette clause pendant la période de son application.
A contrario, si l’employeur démontre le non-respect de la clause par le salarié, il pourrait être fondé à solliciter le remboursement de l’indemnité de non-concurrence pour la période sur laquelle la violation est établie.
Cour de cassation, Chambre Sociale, 22 mai 2024, n°22-17.036