Le 5 février dernier, la Cour de cassation s’est, à nouveau, prononcée sur la charge de la preuve en matière de discrimination au travail.
- Les faits d’espèce
Un salarié a saisi le Conseil de prud’hommes après son départ en retraite, alléguant une discrimination durant sa carrière en raison de son origine et de ses activités syndicales. A ce titre, il réclamait le paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
- Position de la Cour d’appel
La Cour d’appel de Paris a débouté le salarié de ses demandes, estimant qu’il ne fournissait pas suffisamment d’éléments probants pour laisser présumer une discrimination. Plus précisément, il était reproché au salarié de n’avoir communiqué aucune information sur les emplois et la rémunération des collègues dont il citait les noms à titre de comparaison.
- Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel. Elle a, en effet, précisé que, contrairement à ce qui était soutenu par le salarié, le juge n’est pas tenu d’ordonner d’office la production de pièces non sollicités par le demandeur.
Elle a également souligné que l’employeur avait apporté la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en démontrant notamment que des collègues du salarié, possédant une ancienneté plus importante que lui, se trouvaient pourtant classés au même échelon conventionnel que lui.
- Apport pratique
En matière de discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Le juge n’est pas tenu de compenser un défaut de preuve en ordonnant d’office des mesures d’instruction à l’encontre de l’employeur si le salarié ne les demande pas lui-même.
Les employeurs, quant à eux, doivent être en mesure de justifier leurs décisions par des éléments objectifs pour se prémunir contre de telles allégations.