Dans un arrêt du 22 janvier 2025, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence concernant les conséquences du refus par un salarié d’une proposition de modification de son contrat de travail pour des raisons économiques (Cass. soc., 22 janvier 2025, pourvoi n° 22-23.468).
Les faits
Un salarié exerçant les fonctions d’ingénieur support technique s’est vu proposer, dans le cadre d’un projet d’externalisation et de suppression de son poste, un nouveau poste d’ingénieur avant-ventes spécialiste France, sur un autre site. Après le refus de cette proposition, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
La position de la cour d’appel
La cour d’appel a validé le licenciement, estimant que l’entreprise justifiait de difficultés économiques nécessitant une réorganisation, et que le refus du salarié d’accepter le nouveau poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel. Elle a rappelé que le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si la modification est proposée pour un motif non inhérent à la personne du salarié, le licenciement qui en découle doit être qualifié de licenciement pour motif économique. En l’espèce, la lettre de licenciement et les conclusions de l’employeur n’alléguaient pas que la réorganisation résultait de difficultés économiques, de mutations technologiques ou était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Par conséquent, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
L’apport pratique de l’arrêt
Cet arrêt souligne l’importance pour les employeurs de motiver précisément les modifications du contrat de travail par un motif économique valable. En cas de refus du salarié, le licenciement doit être qualifié de licenciement économique, avec toutes les obligations légales que cela implique, notamment en matière de procédure et de reclassement.
https://www.courdecassation.fr/decision/679094a400cd7517a1e6fe4e