Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat est revenu sur l’importance de l’habilitation de l’auteur de la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé à l’inspection du travail.
Le salarié d’une association occupait un poste de cadre et était titulaire d’un mandat de représentant du personnel.
Le directeur général de l’association avait sollicité de l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire.
Or, selon les statuts de l’association, il ne disposait pas du pouvoir d’engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement du salarié. Il ne disposait pas non plus d’une délégation de pouvoirs de l’employeur qui aurait pu lui permettre de mener pareille procédure. Seul, le président de l’association était habilité par les statuts.
Malgré cela, l’inspection du travail avait autorisé le licenciement du salarié.
Ce dernier est ensuite licencié par le président de l’association.
Le salarié a saisi le tribunal administratif d’une demande en annulation de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail au motif que l’auteur de la demande d’autorisation n’était pas habilité pour ce faire.
Le tribunal administratif fait droit à sa demande. Jugement qui sera confirmé par la cour administrative d’appel.
L’association forme donc un pourvoi en cassation.
Elle arguait que la situation avait été régularisée postérieurement à l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail. En effet, la lettre de licenciement avait été signée par le président qui était habilité par les statuts à le faire ce qui, selon la demanderesse au pourvoi, était suffisant.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que, pour être valable, une demande d’autorisation de licenciement doit être sollicitée par une personne habilitée.
Il autorise toutefois la régularisation. La régularisation doit, selon la Haute Juridiction administrative, intervenir en cours d’instruction de la demande d’autorisation de licenciement par l’inspection du travail et se matérialiser par « la production de tout acte ou document, régulièrement établi […] donnant pouvoir au signataire de la demande d’autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause».
Or, en l’espèce, aucun acte ou document ayant pour objet d’habiliter le directeur général de l’association à mener une procédure de licenciement n’avait été établi par la demanderesse au pourvoi. En conséquence, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de l’association.
Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 03/04/2024, 470440