Selon l’article L.4624-7 du Code du travail :
- le salarié ou l’employeur peut saisir le Conseil de prud’homme selon la procédure accélérée au fond afin de contester les avis, propositions, conclusions écrites ou indications de nature médicale émis par le médecin du travail (I),
- dans ce cas, le Conseil de prud’homme peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions relevant de sa compétence (II).
En cas d’indisponibilité du médecin-inspecteur du travail territorialement compétent ou en cas de récusation de celui-ci, la juridiction prud’homale peut désigner tout autre médecin du travail sur le territoire français (article R.4624-45-2 du Code du travail).
La Cour de cassation, dans une décision du 22 mai dernier, est allée jusqu’à préciser que, si aucun médecin-inspecteur du travail n’est disponible, il est possible de désigner un médecin pour assurer cette mission, alors qu’aucune disposition légale ne prévoit cette possibilité.
Un salarié licencié pour inaptitude avait en l’espèce saisi le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et l’avis d’inaptitude. A des fins d’instruction, le Conseil de prud’homme avait :
- désigné un médecin inscrit sur la liste des experts près de la Cour d’appel à la suite de refus de plusieurs médecins inspecteurs du travail,
- entériné le rapport du médecin désigné constatant que les éléments de nature médicale ne justifient pas l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
Par la suite, l’employeur a interjeté appel de cette décision en invoquant la nullité de l’expertise au motif que le médecin désigné ne remplissait pas la condition de qualification prévue par les articles L.4624-7 et R.4624-45-2 précités, à savoir qu’il n’était pas un médecin inspecteur du travail).
La Cour d’appel a confirmé le jugement contesté au motif que, face à cette situation de blocage, le juge prud’homal devait agir comme tel afin d’assurer un délai raisonnable de la procédure, conformément aux exigences qu’a posées comme principe la Cour européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation a approuvé la position des juges du fonds en considérant que :
« En l’état de ses constatations caractérisant l’indisponibilité des médecins inspecteurs du travail, la cour d’appel en a exactement déduit qu’un autre médecin pouvait être désigné. »
Cet arrêt démontre une particulière délicatesse s’agissant des licenciements pour inaptitude. Plus précisément, face à un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement, l’employeur n’avait pas d’autre choix que de licencier le salarié. Or, si l’avis est contesté et que le juge en est arrivé à considérer que le salarié était en réalité apte à travailler, le licenciement sera dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre Sociale, 22 mai 2024, n°22-22.321