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De la bonne détermination des critères d’ordre

Dans deux arrêts du 18 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle la nécessité pour l’employeur d’être précis et vigilant dans la détermination des critères d’ordre des licenciements pour motif économique.

La Cour de cassation rappelle :

  • d’une part que si le juge ne peut, pour la mise en œuvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.

En l’espèce, pour l’appréciation du critère professionnel, une notation avait été établie en fonction du niveau de diplôme. Selon les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, cet élément ne permettait pas de déterminer objectivement le salarié le plus apte à occuper le seul poste restant du service administratif, le motif invoqué par l’employeur selon lequel il avait intérêt à conserver une linguiste espagnole dans un établissement agricole n’étant pas pertinent. Selon la Cour de cassation, il s’agissait bien là d’une application inégalitaire et déloyale des critères d’ordre. (Cass. soc., 18 janvier 2023, n°21-19.675)

  • d’autre part qu’il appartient à l’employeur en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.

En l’espèce, un employeur avait pondéré le critère des charges de famille par tranches d’âge, en allouant 2 points par enfant de moins de six ans, 1 point par enfant de sept à douze ans, aucun point au-delà. Une salariée n’ayant qu’un enfant étudiant à charge n’avait obtenu aucun point à ce titre, alors que ses deux collègues, ayant des enfants de moins de six ans, avaient bénéficié de points supplémentaires. La Cour de cassation approuve les juges du fond ayant estimé que l’employeur ne démontrait pas en quoi cette distinction opérée selon l’âge des enfants était pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants. (Cass. soc., 18 janvier 2023, n°21-19.633)