En cas d’inaptitude empêchant tout reclassement, l’employeur n’a pas à consulter le CSE

Dans un arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de cassation a confirmé la portée de l’avis du médecin du travail en matière d’inaptitude, notamment sur l’obligation pour l’employeur de rechercher ou non un poste de reclassement et de consulter le CSE sur cette recherche, en particulier lorsque l’avis d’inaptitude précise que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (Cass. soc. 16-11-2022 n° 21-17.255).

Pour rappel, en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit en principe lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités, qui doit prendre en compte, après avis du CSE lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi conforme aux conditions posées par le médecin, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit enfin de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur n’a donc pas à effectuer la moindre recherche de poste de reclassement.

Une telle procédure est également applicable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, telle que prévue aux articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail.

Or, dans un arrêt du 8 juin 2022, la Cour de cassation avait eu l’occasion d’indiquer que lorsque, dans son avis d’inaptitude d’origine professionnelle, le médecin du travail dispense expressément l’employeur de rechercher un poste de reclassement, ce dernier n’a pas à consulter les représentants du personnel dès lors qu’aucune solution de reclassement n’est envisageable (Cass. soc., 8 juin 2022, n°20-22.500).

Dans l’arrêt du 16 novembre, la Cour de cassation a confirmé sa position, en l’appliquant à une inaptitude d’origine non-professionnelle. Ainsi, lorsque l’inaptitude du salarié empêche toute recherche de poste de reclassement, la Cour de cassation considère que l’employeur n’a pas à consulter les représentants du personnel, le licenciement pour inaptitude pouvant être prononcé après que l’employeur a seulement organisé un entretien préalable, sans autre formalité.

Une telle décision harmonise la procédure applicable, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de l’inaptitude.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046583060?init=true&page=1&query=21-17.255&searchField=ALL&tab_selection=all