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Le contenu d’un agenda électronique installé sur un ordinateur professionnel est présumé professionnel

De jurisprudence constante, les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel.

Le seul moyen pour le salarié de protéger ces informations est de les identifier comme étant personnelles. A défaut, l’employeur est en droit de les consulter hors la présence de l’intéressé.

En application de ce principe bien établi, la production en justice, par l’employeur, de fichiers n’ayant pas été identifiés par le salarié comme étant personnels ne constitue pas un procédé déloyal.

Dans son arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation a rappelé que ces principes s’appliquent à tout type de fichier présent sur l’ordinateur professionnel.

Ainsi, la Cour de cassation a rappelé dans l’arrêt susvisé que les juges du fond ne peuvent rejeter des pièces produites par l’employeur dès lors qu’elles proviennent de l’agenda personnel de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, sans rechercher si ces pièces avaient été identifiées comme étant personnelles par leur auteur.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046555954?isSuggest=true