En cas de licenciement économique, les salariés peuvent avoir un intérêt financier à rechercher la responsabilité du groupe, en particulier lorsque les difficultés économiques de l’entreprise employeur sont telles qu’elles ne permettent plus de couvrir les demandes financières des salariés.
Plusieurs arrêts de principes de la Cour de cassation ont fortement restreint les conditions de l’engagement de la responsabilité de sociétés tierces à l’employeur, même si elles appartiennent au groupe.
Dans le cas d’espèce sur lequel la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a eu à se prononcer, les salariés faisaient valoir une approche nouvelle.
L’entreprise employeur, en état de cessation des paiements, avait été cédée par l’actionnaire, la société-mère du groupe. Les salariés considéraient que cette société mère avait commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité en cédant sa participation à un repreneur sans s’assurer préalablement de la viabilité du projet présenté par celui-ci.
Dans son arrêt du 1er mars 2023 (n°21-14787), la Cour de cassation rejette cette demande jugeant qu’il « ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale. »