Le temps de travail effectif désigne le temps durant lequel un salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Par un arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur l’incidence des nouvelles technologies en matière de qualification du temps de travail.
Faits : Un salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées à l’occasion de ses trajets professionnels.
Le salarié fournissait, à ce titre, des attestations qui mentionnaient toutes que, durant ses déplacements, il restait joignable pour ses collaborateurs qui pouvaient ainsi le contacter aussi bien quand il se trouvait effectivement à l’étranger que durant son temps de voyage.
La Cour d’appel a fait droit à la demande du salarié, considérant que ce dernier restait en permanence à la disposition de son employeur, de sorte que ce temps de déplacement constituait bien un temps de travail effectif pour lequel il pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation.
Décision : la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, en précisant que les attestations produites par le salarié ne suffisaient pas à caractériser que, « pendant ses déplacements, le salarié avait l’obligation de se tenir à la disposition de l’employeur et qu’il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. »
Ainsi, le seul fait pour un salarié de rester joignable pendant ses déplacements ne suffit pas à satisfaire aux critères du temps de travail effectif.