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PERCO : Pour être exonéré de cotisations sociales, l’abondement doit être collectif

Dans un arrêt du 1er février 2024, la Cour de cassation apporte une précision importante concernant le régime d’exonération de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise.

Une société ayant mis en place un PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif – devenu plan d’épargne retraite) fait l’objet d’un contrôle URSSAF portant sur les années 2013 à 2015. Ce contrôle débouche sur un redressement concernant l’un des établissements de la société au titre des sommes versées par l’employeur sur le PERCO. Pour l’URSSAF, les modalités de calcul de cet abondement ne remplissaient pas les conditions d’exonération de cotisations sociales.

La société a formé un recours contre cette décision de redressement. En appel, la Cour a décidé de l’annuler. L’URSSAF s’est alors pourvue alors en cassation.

La question était de savoir si les modalités de calcul de l’abondement prévu dans le PERCO permettaient à l’employeur de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales.

Pour trancher la question, la Cour de cassation se fonde sur deux textes (dans leur rédaction applicable au litige) :

  • l’ancien article L.3332-2 du Code du travail, qui dispose que la modulation éventuelle de l’abondement versé par l’entreprise ne peut « en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié […] croissant avec la rémunération de ce dernier » ;
  • l’ancien article R. 242-1-4 du Code de la Sécurité sociale, qui dispose que pour bénéficier d’une exonération de cotisations, les contributions de l’employeur doivent reposer sur un taux uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux appartenant à la même catégorie de personnel.

En conséquence, la Cour de cassation juge que : « les abondements des employeurs destinés à participer à l’effort d’épargne des adhérents à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne sont exclus de l’assiette des cotisations sociales que lorsqu’ils revêtent un caractère collectif »

En l’espèce, le système choisi par l’employeur impliquait un plafonnement des versements des salariés à un pourcentage de leur salaire, alors même que l’abondement de l’employeur était constamment de 100%. Ce système avantageait donc les plus hauts salaires et ne disposait pas ainsi d’un caractère parfaitement collectif.

Bien que cette décision ait été rendue en application de dispositions abrogées, la solution retenue par la Cour peut, à notre sens, parfaitement s’appliquer aux dispositif actuels d’épargne salariale.

Cass. Soc. 1er février 2024 n°22-16581