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Attention au travail dissimulé en cas de recours à des travailleurs détachés

Pour rappel, il est en principe interdit de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d’une personne qui exerce un travail dissimulé (articles L. 8221-1 et D.8222-7 du Code du travail).

En conséquence, l’employeur qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre État membre de l’Union européenne est tenu, dans tous les cas, de se faire remettre un certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale de son cocontractant, au regard de la règlementation européenne sur les travailleurs détachés.

Dans un arrêt publié du 21 février 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que le délit de travail dissimulé doit être considéré comme caractérisé lorsque la société utilisatrice n’est pas en mesure de produire les certificats A1 des salariés étrangers mis à sa disposition.

Ainsi, la Cour de cassation considère que l’élément intentionnel du délit est caractérisé : « commet sciemment le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de l’entreprise dont il utilise les services et, lorsque celle-ci est établie dans un autre État membre de l’Union européenne, qu’elle est en mesure de fournir lesdits certificats pour tous les travailleurs détachés qu’elle met à disposition ».

En cas de recours à de tels services, la société utilisatrice française doit être très vigilante sur l’ensemble des contrôles administratifs qu’elle est tenue de mener.

https://www.courdecassation.fr/decision/export/63f46f5915a16c05de1db4e8/1