Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (n°21-24.122), la Cour de cassation a jugé que l’entretien professionnel et l’entretien d’évaluation pouvaient avoir lieu le même jour, à condition que la distinction entre les deux soit clairement marquée.
Pour rappel, l’entretien professionnel doit obligatoirement avoir lieu tous les deux ans et vise à envisager les perspectives d’évolution professionnelle du salarié en termes de qualifications et d’emploi. L’entretien d’évaluation, qui n’est pas légalement obligatoire, a pour but d’évaluer les qualités professionnelles du salarié et l’atteinte des objectifs éventuellement fixés.
En l’espèce, un employeur avait convoqué plusieurs salariés pour qu’ils réalisent leurs deux entretiens l’un à la suite de l’autre ou au cours de la même journée.
Des représentants du personnel et un syndicat se sont opposés à la tenue de l’entretien professionnel et à l’entretien d’évaluation le même jour, estimant que le risque de confusion était trop grand.
Ils ont alors saisi la juridiction prud’homale afin de faire ordonner à l’employeur d’organiser les entretiens professionnels à une date distincte de la tenue des entretiens annuels d’évaluation.
La Cour d’appel a rejeté la demande, estimant qu’aucune disposition légale n’impose la tenue de ces entretiens à des dates différentes, la seule obligation résidant dans le fait de rédiger deux comptes-rendus distincts, ce qui était le cas en l’espèce.
La Cour de cassation confirme la décision rendue par la Cour d’appel considérant qu’il résulte de l’article L.6315-1 du Code du travail que « rien ne s’oppose à la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées. »
Ainsi, ni les dispositions légales ni la jurisprudence ne s’opposent à la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel à condition que :
- deux comptes-rendus distincts sont rédigés et ;
- lors de la tenue de l’entretien professionnel, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, n°21-24.122