L’état de la jurisprudence
Selon une jurisprudence établie, la faute grave est la faute résultant de tout fait (ou ensemble de faits) imputable au salarié, non-déjà sanctionné et prescrit, constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction, d’une importance telle qu’elle « rend impossible le maintien » du salarié à son poste durant la durée du préavis applicable.
Ainsi, il doit s’agir d’une faute d’une telle gravité que l’employeur n’a d’autre choix que de se séparer rapidement du salarié, pour ne pas entraver la bonne marche de l’entreprise.
Ainsi, avait pu être considéré comme tardif le licenciement pour faute grave d’un salarié près de deux mois après la connaissance des faits, le licenciement ayant ainsi été requalifié en licenciement pour faute simple (Cass. Soc., 22 janvier 2020, n°18-18.530).
Par un arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions.
Les faits
En l’espèce, un salarié avait commis une faute le 1er mars 2019, dont l’employeur avait eu connaissance le même jour. L’employeur avait engagé des poursuites à son encontre le 26 mars 2019, le convoquant à un entretien préalable au licenciement pour cette même faute. L’employeur avait par la suite pris la décision de licencier le salarié pour faute grave.
Contestant la gravité de la faute commise, le salarié saisissait la juridiction prud’homale afin notamment d’obtenir paiement de son indemnité de licenciement et de son indemnité compensatrice de préavis.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié, en estimant que l’employeur ne justifiait d’aucune circonstance particulière permettant de justifier le délai compris entre la révélation des faits et la convocation du salarié à l’entretien préalable, et que ce délai enlevait donc tout caractère de gravité à la faute.
L’apport de la décision
La Cour de cassation, suivant une jurisprudence constante, affirme qu’« il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire. »
En l’espèce, la Cour valide l’analyse des juges du fond considérant qu’un délai de 25 jours entre la commission des faits et l’enclenchement de la procédure de licenciement était trop long et enlevait ainsi à la faute commise sa gravité.
En présence d’une faute grave, la rapidité est donc de mise.