Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif ni à la durée légale hebdomadaire de travail (C. Trav., art. L. 3121-62).
En l’espèce, un salarié soumis à un forfait annuel en jours a saisi la juridiction prud’homale afin notamment d’obtenir paiement de rappels d’heures supplémentaires qu’il estimait avoir accomplies le dimanche.
La Cour d’appel l’a débouté de sa demande à ce titre au motif notamment que la convention de forfait en jours est exclusive de la notion de dépassements d’horaires.
Le salarié s’est alors pourvu en cassation en prétendant notamment que les salariés liés à leur employeur par une convention de forfait en jours bénéficient du droit au repos hebdomadaire, lequel doit être donné le dimanche et qu’il en résulte ainsi qu’une convention de forfait en jours ne peut ni prévoir ni permettre le travail dominical du salarié, de sorte que les heures de travail accomplies le dimanche sont des heures supplémentaires échappant aux règles du forfait et qui doivent être rémunérées selon le droit commun.
Toutefois, la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement du salarié et a rejeté son pourvoi au visa de l’article L. 3121-48 du Code du travail (pris dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) selon lequel les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. La Cour de cassation en a déduit qu’un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires, en ce compris au titre d’une période travaillée le dimanche.