Les articles L.2881-1 et L.2881-3 du Code du travail accordent aux salariés un droit d’expression sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Les opinions qu’ils émettent dans l’exercice de ce droit, mêmes si elles sont critiques, ne peuvent pas motiver une sanction.
Il faut donc que l’expression revête un caractère fautif pour justifier un licenciement. Un affaire récente permet de faire le point sur les limites de ce droit d’expression.
Une salariée avait été licenciée pour avoir exprimé lors d’une réunion d’expression collective des salariés en présence de la direction et de plusieurs autres salariés de l’entreprise un fort désaccord avec les directives qui lui étaient données par sa supérieure hiérarchique. L’employeur avait considéré que cette attitude constituait une insubordination puisque la salarié avait tenté d’imposer au directeur général un désaveu public de la supérieure hiérarchique qui était d’ailleurs allé voir le médecin du travail , deux jours plus tard, celui-ci ayant constaté une altération de l’état de son santé.
La Cour d’appel avait considéré que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’est alors pourvu en cassation. La Cour de cassation rappelle qu’en application des articles L.2881-1 et L.2881-3 du Code du travail, « les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l’exercice de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. »
En l’espèce, la Cour de cassation considère que la Cour d’appel n’a pas caractérisé un abus de la salariée dans l’exercice de sa liberté d’expression et casse l’arrêt ayant considéré que son licenciement était justifié.
Source : https://www.courdecassation.fr/decision/632bfcdd6ed81805da0b014f