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VALIDITE DU FORFAIT-JOURS : LE SALARIE DOIT DISPOSER D’UNE RELLE AUTONOMIE DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS

La Cour de cassation poursuit, dans un arrêt du 25 janvier 2023, son entreprise de définition des conditions de validité d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Cadre juridique

Seuls les salariés (cadres ou non-cadres) disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre un horaire prédéterminé, peuvent valablement être soumis à une convention de forfait annuel en jours. (art. L. 3121-58 du Code du travail).

Faits d’espèce

En l’espèce, une salariée vétérinaire, disposant du statut cadre, bénéficiait d’une convention de forfait annuel de 156 jours. Devant le Conseil de prud’hommes, la salariée contestait la validité de sa convention individuelle de forfait et sollicitait, en conséquence, la condamnation de son ancien employeur à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’elle estimait avoir effectuées.

La salariée soutenait qu’elle ne pouvait valablement être soumise à un forfait-jours dès lors qu’elle ne disposait pas d’une autonomie dans l’organisation de son travail au regard de la structure du cabinet vétérinaire dans lequel elle travaillait.

La Cour d’appel a rejeté l’argumentation de la salariée en estimant que « compte tenu de la taille réduite du cabinet et de la présence au sein de ce dernier d’une assistante vétérinaire ou d’une autre vétérinaire, il n’apparaissait pas que le fonctionnement du cabinet nécessitait l’intégration de l’activité de la salariée dans un horaire collectif de travail ». La juridiction relevait au contraire que la salariée disposait d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail, ce qui rendait impossible son intégration dans des horaires prédéterminés et fixes.

La Cour d’appel a en conséquence confirmé l’opposabilité de la convention individuelle de forfait-jours et rejeté les demandes de la salariée au titre du rappel de salaire.

Précisions de la Cour de cassation

Sur pourvoi de la salariée, la Cour de cassation a donc eu à se prononcer sur la validité de la convention de forfait-jours au regard des conditions d’exercice de ses fonctions par la salariée.

Pour la Cour de cassation, les éléments de faits relevés par la Cour d’appel qui relèvent de l’organisation de l’entreprise ne permettent pas de « caractériser l’autonomie de la salariée dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui étaient confiées et les raisons la conduisant à ne pas suivre l’horaire collectif de travail ».

La Cour d’appel aurait dû rechercher in concreto si la salariée disposait d’une réelle autonomie dans la fixation de ses horaires de travail.

En pratique, face à une jurisprudence chaque jour plus exigeante, nous recommandons d’inclure, dans la convention individuelle de forfait annuel en jours, les raisons qui rendent nécessaires l’application de ce dispositif au regard du poste occupé par le salarié.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047074047?init=true&page=1&query=21-16825&searchField=ALL&tab_selection=all