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Garantie d’emploi conventionnelle : une interprétation à la lettre

Dans un arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation rappelle les règles d’interprétation des dispositions conventionnelles dans le cadre d’un litige relatif à une clause de garantie d’emploi contenue à l’article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

En l’espèce, un salarié placé en arrêt de travail avait, quelques jours plus tard, été licencié pour insuffisance professionnelle.

Les juge du fond ont considéré que l’article 16 de la convention collective applicable prévoyait « une véritable garantie d’emploi en réservant la possibilité de licencier [un salarié absent pour cause de maladie] aux seuls cas justifiés par un motif économique (si licenciement collectif), ou par la suppression du poste occupé par le salarié malade, ou encore par la nécessité de procéder au remplacement du salarié absent à l’expiration de la durée d’indemnisation à plein tarif » pour en déduire que le licenciement du salarié, prononcé pour insuffisance professionnelle alors qu’il était en congé maladie depuis le jour de l’entretien préalable, était sans cause réelle et sérieuse, 

La Cour de cassation rappelle qu’une convention collective, « si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte ».

Faisant une application stricte de ce principe et donnant raison à l’employeur, la Cour de cassation constate que l’article 16 litigieux n’interdit pas le licenciement d’un salarié pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie pour d’autres causes que la maladie, la garantie d’emploi pour une durée déterminée n’étant, selon la Cour, prévue que pour le licenciement à la suite d’une absence pour maladie impliquant une nécessité de remplacement.

Applicable à compter du 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 n’a pas repris la garantie d’emploi litigieuse, un mécanisme de majoration des indemnités de licenciement ayant été privilégié (article 91.2).