Dans un arrêt du 29 mars 2023 (n°21-17.729), la Cour de cassation a rendu une décision intéressante concernant la coordination entre conclusion d’un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) d’une part, et obligation de consultation ponctuelle du Comité Social et Economique (CSE) d’autre part.
Le cadre juridique de cette décision est le suivant :
- L’article L.2312-14 alinéa 3 du Code du travail dispose que « les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du Comité Social et Economique. »
- L’article L.2312-8 du Code du travail fixe lui les domaines de compétence généraux du CSE qui doit être consulté sur les « questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » et notamment les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
Pour soutenir qu’elle n’avait pas à consulter le CSE sur un projet de réorganisation de l’équipe affectée au département « Cyber Opérations Security », l’entreprise employeur invoquait que cette réorganisation découlait en réalité de l’application de l’accord GPEC, si bien que l’article L.2312-14 du Code du travail la dispensait de toute consultation préalable.
La Cour d’appel avait rejeté l’argument développé par l’employeur et ordonné l’ouverture d’une procédure d’information-consultation, considérant que la réorganisation mise en œuvre s’assimilait à un projet de réduction des effectifs au titre duquel le CSE devait être consulté conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail.
L’employeur s’est pourvu en cassation sur ce point de droit. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi au visa de l’article L.2312-14 du Code du travail interprété à la lumière des articles 1er paragraphe 2, et 5 de la directive européenne 2002/14 du 11 mars 2002.
La Court de Cassation pose ainsi le principe suivant :
« si, en présence d’un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n’a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont en revanche soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L.2312-8 du Code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. »