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Le nombre de salariés dont le licenciement est effectivement envisagé détermine la procédure de licenciement économique applicable

Dans un arrêt du 5 avril 2023 (n°21-10.391), la Cour de cassation précise que la consultation du Comité Social et Economique (CSE) en cas de licenciement collectif pour motif économique n’est obligatoire que lorsque le licenciement d’au moins deux salariés est envisagé.

En effet, l’article L.1233-8 du Code du travail prévoit que, dans les entreprises d’au moins onze salariés, lorsque l’employeur envisage de procéder au licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, il doit réunir et consulter le CSE.

Dans cette affaire, l’employeur avait effectivement envisagé un licenciement économique en supprimant trois postes de travail sur une même période de trente jours, et avait informé les trois salariés concernés. Conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du Code du travail, l’employeur avait proposé aux salariés un reclassement (emportant modification de leur contrat de travail). Deux d’entre eux ont accepté l’offre de reclassement interne (dans une autre entité du groupe), tandis que le dernier salarié, qui avait refusé deux propositions de reclassement, a finalement été licencié.

Ce dernier, considérant que l’employeur n’avait pas rempli son obligation de consultation du CSE en vertu de l’article L.1233-8 du Code du travail, a saisi la juridiction prud’homale.

La Cour de Cassation a censuré la décision de la Cour d’appel, qui avait retenu que, dans la mesure où un licenciement avait été envisagé à l’égard de trois salariés en raison de la suppression de leur poste, il s’agissait d’un licenciement économique collectif, imposant à l’employeur de procéder à la consultation du CSE. Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation estime que le licenciement économique n’avait en réalité été envisagé qu’à l’égard d’un seul salarié, étant donné que les deux autres avaient d’ores et déjà accepté un reclassement.

Ainsi, par cet arrêt, qui a été rendu sous l’empire de l’article L.1233-8 du Code du travail dans sa version antérieure applicable au comité d’entreprise et aux délégués du personnel, mais sans doute transposable au CSE, la Cour de cassation précise que l’obligation de consultation du CSE par l’employeur ne s’applique que lorsqu’il envisage effectivement, au terme du processus de reclassement interne, de procéder à un licenciement pour motif économique d’au moins deux salariés dans une même période de trente jours.

Même si elle semble cohérente avec l’évolution des textes qui, en cas de modification contractuelle pour motif économique, placent désormais l’identification de la procédure applicable à la date à laquelle la réponse des salariés à la proposition de modification est connue et le licenciement effectivement envisagé, cette position de la Cour de cassation semble curieusement assimiler le reclassement interne (après suppression de poste) à une simple modification contractuelle.

Cette évolution jurisprudentielle sera-t-elle confirmée lorsque seront invoquées les dispositions de l’actuel article L.1233-8 du Code du travail ? Nous serons attentifs…