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Indemnisation automatique en cas de violation des règles relatives au travail de nuit

Les employeurs sont assujettis à un certain nombre de règles d’ordre public en matière de durée du travail. La violation de ces règles est non seulement susceptible d’exposer l’employeur à un risque pénal mais également à une condamnation au paiement de divers dommages et intérêts.

A ce titre, la Cour de cassation admet des cas où la violation de certaines règles d’ordre public ouvre droit pour le salarié à une réparation automatique et ce, sans qu’il soit besoin pour le demandeur d’apporteur la preuve d’un préjudice. Il en va par exemple ainsi lorsque l’employeur qui y était tenu n’a pas mis en place d’institution représentative du personnel (Cass. Soc., 17 oct. 2018, n°17-14.392).

Surtout, s’agissant du dépassement des durées maximales de travail – qui est de nature à priver le salarié d’un repos suffisant et partant, de porter atteinte à sa santé et sa sécurité – la Cour de cassation juge désormais de manière constante que de tels dépassements justifient, à eux seuls, l’octroi de dommages et intérêts spécifiques (Cass. Soc., 26 janv. 2022, n°20-21.636).

Dans une nouvelle affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié travaillant de nuit sollicitait la condamnation de son employeur au paiement de divers dommages et intérêts à raison du non-respect par son employeur des durées maximales de travail et notamment de la règle selon laquelle la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

La Cour d’appel avait débouté le salarié de cette demande en faisant valoir que le salarié disposait de temps de repos tant et si bien qu’il ne justifiait pas d’un préjudice distinct.

Dans une décision en date du 27 septembre 2023, les juges du droit cassent l’arrêt d’appel et rappellent que le dépassement de la durée maximale de travail du travailleur de nuit ouvre “à lui seul” droit à réparation (Cass. Soc., 27 sept. 2023, n°21-24.782).

Cette décision s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle récente relative aux conditions d’indemnisation des salariés et doit également être rapprochée des récentes décisions relatives à la charge de la preuve en matière de durée du travail. Pour mémoire, la Cour de cassation a récemment pu rappeler que la charge de la preuve du respect des durées minimales de repos du salarié et du respect des seuils et plafonds d’ordre public qui résultent notamment du droit de l’Union Européenne incombe au seul employeur (Cass. Soc., 13 sept. 2023, n°22-13.298).


Source: https://www.courdecassation.fr/decision/6513c64bb8a50d83186994a5?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3