La mise à disposition irrégulière de la liste d’émargement n’entraîne pas en soi la nullité des élections professionnelles

En principe, en cas de vote électronique, la liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote. Après la clôture du scrutin, l’employeur doit conserver la liste sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse est engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive. En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge. Ainsi, les parties intéressées, si elles le souhaitent, doivent demander au juge la transmission de cette liste. 

A cet égard, dans une décision en date du 20 septembre dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue confirmer que la transmission directe par l’employeur de la liste d’émargement constitue une irrégularité procédurale qui n’est toutefois pas susceptible d’entraîner, en elle-même, l’annulation des élections professionnelles.

En l’espèce, au terme des élections professionnelles organisées par vote électronique, une déléguée syndicale a sollicité par courriel à l’employeur l’envoi de la liste d’émargement. L’employeur a fait droit à cette demande. La salariée et un syndicat ont alors tenté de contester les élections, en se fondant sur cet échange de mails. Ils estimaient que l’élection était nulle puisque l’employeur n’avait en principe pas le droit de communiquer la liste d’émargement, seul le bureau de vote y ayant accès.

Pour rappel, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement des élections professionnelles sont susceptibles d’annuler le scrutin si :

  • Elles exercent une influence sur le résultat du scrutin,
  • Elles méconnaissent les principes généraux du droit électoral.

Dans la présente affaire, les juges du fond ont considéré qu’il s’agissait là d’un stratagème ayant pour but de faire annuler les élections et ont en conséquence débouté la salariée et le syndicat de leurs demandes.

Aux visas des articles R. 2314-16 et suivants du Code du travail, la Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir rappelé que :

  • « L’irrégularité résultant de la transmission directe par l’employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d’émargement à la demande d’une partie intéressée n’est pas susceptible d’entraîner en elle-même l’annulation des élections ».

Cass. soc., 20 sept. 2023, n° 22-21.249