Dans un arrêt du 21 septembre 2022 (n°20-23.660), la Cour de cassation a pour la première fois confirmé le principe selon lequel la consultation ponctuelle du comité social et économique (“CSE”) sur un projet intéressant la marche générale de l’entreprise n’est pas subordonnée à l’achèvement préalable de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
En l’espèce, un établissement d’enseignement avait informé son CSE d’un projet de résiliation d’un contrat d’association avec le Ministère de l’agriculture. Puis, quelques jours plus tard, l’employeur avait ouvert avec ce même CSE son cycle annuel de consultation sur les orientations stratégiques.
Dans un arrêt du 29 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris avait ordonné la suspension de la consultation du CSE sur le projet de résiliation du contrat avec le Ministère de l’agriculture jusqu’à la clôture de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques. L’établissement d’enseignement s’est alors pourvu en cassation.
Dans sa décision du 21 septembre 2022, la Cour de cassation dissocie de façon claire les différentes formes de consultations du CSE. Selon elle, le CSE est consulté ponctuellement sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise dans les conditions de l’article L. 2312-8 du Code du travail. En outre, le CSE doit également être consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l’entreprise en application des dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail.
Distinguant ces deux domaines de consultation du CSE, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en rappelant qu’il n’existe aucune corrélation entre eux et que la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise « n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise ».
En se prononçant en ce sens, la Cour de cassation consacre un mouvement jurisprudentiel imprimé depuis plusieurs années auprès de plusieurs juridictions du fond (Cour d’appel de Versailles, 12 juillet 2018, n°18/04069 et TGI de Créteil, 2 août 2018, n°18/00944). C’est toutefois, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation tranche ce point de façon explicite.
Il est ainsi possible désormais de soutenir que l’achèvement des consultations annuelles du CSE sur les trois domaines réservés par l’article L. 2312-17 et suivants du Code du travail n’est pas une condition sine qua non de l’ouverture de consultations ponctuelles sur des projets intéressant la marche générale de l’entreprise.