La dissimulation du salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle produit les effets d’une démission

L’article 1137 du Code civil dispose qu’un dol se caractérise par la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour l’autre partie. Ainsi, une convention de rupture doit être librement consentie – de manière éclairée – par les deux parties, sans dol ni violence (Article L. 1237-11 du Code du travail).

Un salarié qui omettrait de déclarer à son employeur qu’il envisage de créer une société dans le même secteur que son employeur après sa rupture conventionnelle se rendrait ainsi coupable de dol. La Chambre sociale de la Cour de cassation le confirme dans un arrêt du 19 juin 2024.

Faits

Un salarié engagé en tant que technicien commercial en 2010, a signé une convention de rupture avec son employeur le 20 novembre 2018, mettant fin à leur relation de travail le 31 décembre suivant. Suite à cette rupture, l’employeur découvre que le salarié avait dissimulé un projet de création d’une entreprise concurrente, auquel s’étaient associés deux anciens salariés de la société.

Considérant cette dissimulation comme un dol, l’employeur a demandé l’annulation de la convention de rupture. Le salarié a contesté cette demande, arguant qu’il n’était pas soumis à une clause de non-concurrence et qu’il n’avait aucune obligation d’informer son employeur de ses projets personnels.

La Cour d’appel donne alors raison à la société, et précise que, en conséquence de telles manœuvres dolosives, la rupture conventionnelle produit les effets d’une démission.

Réponse de la Cour de cassation

Saisie par le salarié, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette son pourvoi et valide l’analyse de la cour d’appel.

La Cour reconnaît que l’employeur avait été induit en erreur par le salarié, qui avait volontairement dissimulé des informations déterminantes pour obtenir le consentement de son employeur à la rupture conventionnelle. En effet, l’employeur avait accepté la rupture conventionnelle uniquement sur la base des déclarations du salarié concernant son souhait de se reconvertir dans le management, sans avoir connaissance de son projet concurrent.

La Cour de cassation a en conséquence confirmé que cette dissimulation intentionnelle constituait un dol selon l’article 1137 du Code civil. Par conséquent, la convention de rupture était nulle et devait produire les effets d’une démission : « Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission […] ayant retenu que la dissimulation intentionnelle du salarié caractérisait un dol et que la convention de rupture était nulle, la cour d’appel a exactement décidé que la nullité produisait les effets d’une démission. »

Ce qui implique alors pour le salarié le remboursement de diverses sommes perçues indûment.

Cet arrêt réaffirme alors l’importance de la transparence et de la bonne foi dans la négociation d’une rupture conventionnelle.

Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2024, n° 23-10.817