Dans un arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que « lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice. »
En l’espèce, le salarié réclamait le paiement de sa prime d’objectifs pour l’année 2021 au prorata de son temps de présence dans l’entreprise qu’il avait quittée en cours d’année.
La Cour d’appel de Paris avait rejeté la demande du salarié aux motifs qu’ayant quitté la société en cours d’année, il ne remplissait pas la condition de présence tout au long de l’exercice. Par conséquent, selon la Cour d’appel de Paris, aucune prime d’objectifs ne lui était due pour l’année 2021.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel. En effet, elle a jugé que le salarié avait quitté l’entreprise le 31 juillet 2021 et donc que la prime annuelle sur objectifs de l’année 2021 lui était due en proportion de son temps de présence au cours de cet exercice, dans la mesure où “le contrat de travail ne prévoyait pas que le versement de la rémunération variable du salarié était assorti d’une condition de présence à la fin de chaque exercice” (le contrat de travail du salarié évoquait même un montant maximum de prime pour “une année pleine” ouvrant ainsi la voie à une approche pro rata temporis).
Ce principe avait déjà été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt de 2022 (Cass. soc., 9 février 2022, n°20-12.611).