Dans un arrêt rendu le 6 novembre 2024, la Cour de cassation considère que les sommes issues du rachat des droits épargnés sur un compte épargne-temps (CET) ne doivent pas être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de 13ème mois.
Pour rappel, le CET peut être mis en place par convention ou accord d’entreprise/d’établissement (à défaut, de branche) et permet au salarié de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.
En l’espèce, un syndicat avait saisi le tribunal judiciaire afin qu’il soit interdit à l’employeur (en l’espèce, Pôle emploi) d’exclure tout élément de rémunération versé dans la période de référence de l’assiette de calcul de la prime et demandait à ce que soit régularisée la situation de tous les salariés dont l’indemnité de 13ème mois (de 2016 à 2019) a été calculée sans y inclure notamment la monétisation des droits affectés au compte épargne-temps.
Dans sa décision, la Cour de cassation a pris soin de rappeler les dispositions conventionnelles applicables à savoir que :
- selon la convention collective nationale applicable, une indemnité dite de 13ème mois, égale au douzième de la rémunération brute perçue entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours est attribuée en fin d’année. Elle ne peut être inférieure au montant du salaire normal du dernier mois de l’année ;
- selon l’accord d’entreprise du 30 septembre 2010, relatif à la monétisation des droits affectés au CET, le salarié qui souhaite bénéficier d’une rémunération complémentaire a la faculté de demander le déblocage sous forme monétaire des droits épargnés sous réserve d’en faire la demande un mois avant. La conversion monétaire ne peut intervenir qu’une fois dans l’année. Les sommes débloquées sont calculées sur la base de la rémunération annuelle brute à temps plein calculée de date à date précédant le mois de la demande. Ces sommes sont soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux dans les mêmes conditions que les salaires.
Ainsi, pour exclure ces sommes de l’assiette de calcul de l’indemnité de 13ème mois, la Cour de cassation considère qu’elles ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d’une part le salarié et l’employeur décident librement de l’alimentation de ce compte et que, d’autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le même arrêt précise en revanche que les gratifications conventionnelles liées à la médaille du travail et versées à l’occasion du travail sont obligatoires et constituent une rémunération perçue pendant la période de référence ; elles doivent donc être prises en compte dans le calcul du 13ème mois.