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Le temps de déplacement n’est pas nécessairement assimilé à du temps de travail effectif

Le Code du travail donne une définition plutôt « flottante » du temps de travail effectif. A ce titre, l’article L. 3121-1 du Code du travail se contente de disposer que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

En l’absence de contours précis, certains demandeurs tentent de faire requalifier un certain nombre d’heures périphériques au travail en du temps de travail effectif. Tel est notamment le cas des salariés en déplacement professionnel qui peuvent être amenés à soutenir que l’ensemble du temps de déplacement doit nécessairement être assimilé à du temps de travail.

Ce type de demande fait écho à un courant jurisprudentiel tendant au prolongement du lien de subordination au-delà du temps et du lieu de travail, en témoigne par exemple l’extension de la présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail aux accidents survenus en cours de mission. Nous pouvons par exemple évoqué cet arrêt du 12 octobre 2017 dans le cadre duquel la Cour de cassation avait considéré que le fait pour un salarié de glisser alors qu’il se trouvait dans une discothèque en Chine pouvait être qualifié d’accident de mission dès lors que n’était pas rapportée la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass. Soc. 12 oct. 2017, n°16-22.481).

S’agissant du temps de déplacement, la Cour de cassation fixe désormais une limite aux dérives évoquées ci-avant.

Saisie du cas d’un salarié en déplacement qui sollicitait le paiement de divers rappels d’heures supplémentaires au titre des trajets effectués entre les hôtels dans lesquels il dormait et les concessions qu’il visitait, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait elle-même fait droit aux demandes du Salarié.

Les Juges du droit constatant que le salarié (i.) n’effectuait qu’une seule visite de concession par jour, (ii.) qu’il se déplaçait pour une semaine pleine et (iii.) que les frais d’hôtel avait été pris en charge par l’employeur, retiennent que ces temps périphériques ne sont pas susceptibles de constituer des temps de trajet entre deux lieux de travail mais « de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif ». La Cour de cassation ajoute que la requalification de ces temps de déplacement en du temps de travail était nécessairement assujettie à la démonstration préalable que « le salarié [restait alors] tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (Cass. Soc., 7 juin 2023, n°21-22.445).

Décision salutaire : La Cour de cassation reste ferme et rappelle que le temps de déplacement (dans le cadre d’un déplacement prolongé sans retour au domicile), depuis le lieu d’hébergement vers différents lieu de mission successifs, ne peut constituer du temps de travail effectif qu’il s’il répond aux critères fixés par l’article L. 3121-1 du Code du travail.


Source : https://www.courdecassation.fr/decision/6480207af17e00d0f8b572a6?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3