LES INDEMNITES VERSEES POUR DES REPOS COMPENSATEURS NON PRIS NE CONSTITUENT PAS UNE REMUNERATION MAIS DES DOMMAGES ET INTERETS

Pour rappel, l’article L. 3121-30 du Code du travail prévoit que des contreparties obligatoires en repos sont accordées aux salariés qui effectuent des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel (soit 220 heures en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables). Ces contreparties sont, en principe, converties en temps de repos (selon un taux qui dépend de la taille de l’entreprise), mais lorsque ce repos ne peut être pris, le salarié peut prétendre à une indemnisation.

Dans un arrêt du 4 septembre 2024,  la Cour de cassation précise la qualification des sommes dues au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Dans cette décision, un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours est licencié. Il saisit le Conseil de prud’hommes afin de contester la validité de ce licenciement et afin que sa convention de forfait annuel en jours lui soit déclarée inopposable.

La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié et condamne la Société à verser :

  • une indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos,
  • une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en intégrant dans le calcul de ces sommes le montant de l’indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos.

Ce faisant, la Cour d’appel considérait que l’indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos était une créance de nature salariale.

Saisie par l’employeur, la Cour de cassation a – sur ce point – cassé l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts (dont l’objectif est de réparer un préjudice) et non pas de rémunération. Elle n’a donc pas à être prise en compte dans le calcul des indemnités de rupture.

Cass. soc. 4 septembre 2024 n° 23-10.520